Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 2 : Versements
Article R3332-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
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[…] Selon l'article R 3332- 11 du code du travail, l'abondement de l'entreprise doit être versé en même temps que le versement de l'adhérent ou au moins la fin de chaque exercice. En cas de départ de l'entreprise avant que le salarié n'ait perçu l'abondement auquel il a droit, le versement doit être effectué immédiatement.
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[…] En application des dispositions des articles L 2232-11 et R 3332-11 du code du travail, les sommes versées au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social ne peuvent excéder le triple de la contribution du salarié, 8 % du plafond de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 février 2023, n° 21/00058
[…] En application des dispositions des articles L 2232-11 et R 3332-11 du code du travail, les sommes versées au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social ne peuvent excéder le triple de la contribution du salarié, 8 % du plafond de la sécurité sociale.
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