Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Conditions de mise en place / Sous-section 2 : Dépôt
Article R3332-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents mentionnés à la présente sous-section.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] . contrevient à l'article Lp. 3332-6 du code du travail de Polynésie qui dispose que sous réserve des dispositions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie relative à la convention de forfait des cadres, il ne peut en aucun cas être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d'accord des parties, une prime, majoration sur salaire forfaitaire ou autres accessoires de rémunération ou avantages en tenant lieu,
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Employeur·
- Sociétés·
- Rupture anticipee·
- Salariée·
- Courriel·
- Contrat de travail·
- Titre·
- Salarié·
- Pièces
[…] A R R E T, […] La lecture des éléments versés aux débats démontre que les premiers juges ont analysé de façon précise, sérieuse et exacte les faits de la cause et qu'ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, et notamment les articles Lp. 3332-6 et A 3215-1 du code du travail de la Polynésie française.
Lire la suite…- Polynésie française·
- Contrat de travail·
- Licenciement·
- Heures supplémentaires·
- Salaire·
- Titre·
- Salarié·
- Congés payés·
- Indemnité·
- Employeur
3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 14/00228
[…] A R R E T, […] que « l'article 5 de l'accord d'établissement du 15 octobre 1987 fixe la durée normale de travail à « 46 heures en heures normales » par semaine', ce qui est contraire aux dispositions impératives du code du travail dont l'article Lp 3211-1 fixe la durée légale à 39 heures » et que « les heures réalisées de la 40 e à la 46 e heure n'ont pas été rémunérées en heures supplémentaires, étant incluses dans le montant de l'indice de sujétion » alors que l'article Lp 3332-6 du code du travail dispose'qu'« en aucun cas, il ne peut être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d'accord des parties, une prime majoration sur salaire forfaitaire » ; […]
Lire la suite…- Port·
- Polynésie française·
- Navigation·
- Remorqueur·
- Prime·
- Salaire·
- Convention collective·
- Navire·
- Marin·
- Tribunal du travail