Article R3332-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R443-2 al 1 (Ab), Code du travail - art. R443-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise comporte, en annexe, les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires2


BOFiP · 15 septembre 2014

[…] Le régime des plans d'épargne d'entreprise est régi par les dispositions figurant de l'article L. 3332-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 3332-28 du code du travail et aux articles R. 3332-1 et suivants du code du travail.

 Lire la suite…

BOFiP · 4 janvier 2013

[…] Le règlement du plan d'épargne interentreprises doit énumérer les possibilités de placement offertes et faire figurer en annexe les notices des fonds communs de placement et des SICAV (article R 3332-1 du code du travail). En aucun cas des actions ne peuvent être détenues en direct par les salariés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Vu les articles L. 3332-1 et s. et R. 3332-1 et s. du Code du travail, […] L'article R3332-3 du code du travail prévoit que « le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Fond·
  • Automatique·
  • Arbitrage·
  • Ancien salarié·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Gestion

2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 6 septembre 2011, n° 10/00273
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y est actuellement en congé individuel de formation ; Monsieur Y, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de : vu notamment les dispositions des articles 1.1222-3, L1132-1, L.2141-5, L.3332-1 et suivants et R.3332-1 et suivants du code du travail et les articles 1134, 1153 et 1154 du code civil — confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société X TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 1.476 € à titre d'abondement à versement volontaire sur PEE, — l'infirmer pour le surplus,

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Salaire·
  • Abondement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Discrimination·
  • Prime·
  • Mission·
  • Employeur·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 mars 2018, n° 16/16078
Infirmation partielle

[…] Madame R, CH, DV DW […] Qu'ils invoquent les obligations d'information, de conseil et de diligence à la charge du gestionnaire de portefeuille, rappellent les prescriptions de l'article R3332-1 du code du travail aux termes desquelles le règlement du plan doit indiquer la liste des formules de placement et soutiennent que la société de gestion devait s'assurer que chacun d'eux était en possession de toute la documentation nécessaire à sa souscription, notamment de la notice d'information ;

 Lire la suite…
  • Conseil de surveillance·
  • Société générale·
  • Gestion·
  • Fond·
  • Part·
  • Investissement·
  • Information·
  • Actif·
  • Opcvm·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).