Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
Article D3325-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Commentaires • 2
[…] De plus, le calcul de la rémunération des capitaux propres a une base différente de celle prévue à l'article D.3324-4 du code du travail. […] […] Toutefois, il convient de préciser auparavant les conditions dans lesquelles seront délivrées aux SCOP, ou à l'inspecteur du travail territorialement compétent dans le cas visé à l'article D.3325-3 du code du travai
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L'attestation prévue par l'article L. 442-13 du code du travail cité au point précédent lui a été délivrée par l'inspecteur des impôts le 13 décembre 2001. Par un jugement du 3 décembre 2008, devenu définitif, […] Par une attestation rectificative du 12 janvier 2012, l'administration fiscale a modifié le montant du bénéfice net figurant dans l'attestation initialement délivrée, en application de l'article D. 3325-3 du code du travail alors applicable, aux termes duquel : « La modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. ». […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-2 du code du travail, […] dispose que : « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes (…) » ; que l'article D. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie » ; qu'aux termes de l'article D. 3325-3 du même code : « Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation » ; […]
Lire la suite…- Retrait des actes non créateurs de droits·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 12-11.875, Publié au bulletin
Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent
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