Article D3325-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-22 al 3 (Ab), Code du travail - art. R442-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021

Commentaires2


Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2013

BOFiP · 4 janvier 2013

[…] De plus, le calcul de la rémunération des capitaux propres a une base différente de celle prévue à l'article D.3324-4 du code du travail. […] […] Toutefois, il convient de préciser auparavant les conditions dans lesquelles seront délivrées aux SCOP, ou à l'inspecteur du travail territorialement compétent dans le cas visé à l'article D.3325-3 du code du travai

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Décisions5


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 juillet 2017, 396196, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] L'attestation prévue par l'article L. 442-13 du code du travail cité au point précédent lui a été délivrée par l'inspecteur des impôts le 13 décembre 2001. Par un jugement du 3 décembre 2008, devenu définitif, […] Par une attestation rectificative du 12 janvier 2012, l'administration fiscale a modifié le montant du bénéfice net figurant dans l'attestation initialement délivrée, en application de l'article D. 3325-3 du code du travail alors applicable, aux termes duquel : « La modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. ». […]

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  • Tribunal des conflits·
  • Réserve spéciale·
  • Participation des salariés·
  • Attestation·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Bénéfice·
  • Résultat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17 novembre 2015, 14VE02735, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-2 du code du travail, […] dispose que : « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes (…) » ; que l'article D. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie » ; qu'aux termes de l'article D. 3325-3 du même code : « Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation » ; […]

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  • Retrait des actes non créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Disparition de l'acte·
  • Travail et emploi·
  • Réserve spéciale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attestation·
  • Bénéfice·
  • Sociétés de personnes·
  • Impôt

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 12-11.875, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent

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  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Attestation du commissaire aux comptes·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Bénéfice net et capitaux propres·
  • Mentions nécessaires·
  • Base de calcul·
  • Détermination·
  • Évaluation·
  • Réserve spéciale
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