Article D3325-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R442-22 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17

L'attestation est délivrée par l' inspecteur des finances publiques dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

L'article D 3325-4 du code du travail prévoit que toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 décembre 2018, n° 18/00400
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir qu'il est possible de verser immédiatement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation tout en conservant le bénéfice de l'exonération de cotisations et en tire la conséquence que le blocage de la réserve ne saurait entraîner des conséquences contraires, la gestion de la réserve n'ayant des incidences que sur le régime fiscal des sommes affectées en application de l'article 3325-2 du code du travail.

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  • Participation·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Pierre·
  • Redressement·
  • Réserve spéciale·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Épargne salariale·
  • Affectation
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