Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 5 : Gestion de la réserve spéciale
Article D3324-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Commentaires • 29
[…] Enfin, les dispositions de l'article D 3324-40 du Code du travail ne trouvant pas à s'appliquer, dans la mesure où elles concernent que les cas de rectification des résultats par l'administration fiscale ou le juge de l'impôt, il conviendra ici d'appliquer les dispositions de l'article D 3324-25 du Code du travail qui prévoient que l'intérêt de retard est calculé sur la base de 1, […] [2] Ces dispositions, prévues par l'article D3324-40 du Code du travail, se sont vu récemment conférer une portée législative par l'article 13 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, […]
Lire la suite…Décisions • 395
[…] 'Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 1147, 1149, 1153-1, 1382 du code civil, Vu les articles L. 1222-1, L. 3326-1 du code du travail, R 3326-1 du code du travail et D 3324-40 du code du travail, Vu les articles 4, 15, 16, 132, 700 du code de procédure civile, Vu le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
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[…] Selon l'article D. 3324-40 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 2 décembre 2014, n° 13/19249
[…] La société fermière du casino municipal de [Localité 2] , intimée , a conclu le 26 février 2014 au visa des articles L 3322-1 , R 3326-1 , L 3313-2 , D 3324-40 , L 3312-1 du code du travail et 2044 du Code civil.
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L. 3324-1). Ce montant, certifié par une attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, ne peut être remis en cause à l'occasion d'un litige relatif à la participation aux résultats de l'entreprise (C. trav. art. L. 3326-1). […] init=true&page=1&query=D3324-40&searchField=ALL&tab_selection=all">C. trav. art. D. 3324-40), si une attestation rectificative, établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale, est produite (C. trav. art. D. 3325-4).
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