Article D3324-38 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R442-16 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 9 novembre 2011

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