Article D3324-38 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-16 (Ab), Code du travail - art. R442-16 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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