Article D3324-37 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R442-16 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2016, n° 13/10101

[…] ne pouvant être joint, bénéficie d'une consignation des sommes avec rémunération à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il procède à leur encaissement; que ce principe de rémunération est prévu par les dispositions de l'article D 3313-11 du code du travail pour l'intéressement et de l'article D 3324-37 du même code pour la participation; qu'il résulte en outre de l'article 5 de l'accord d'intéressement de la société X et de l'article 8 de l'accord participation de la société X que les fonds issus de l'intéressement et de la participation et revenant à un salarié dont le contrat de travail a cessé et qui ne peut être joint, sont remis à la Caisse des dépôts et consignations.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 8 novembre 2016, n° 14/10684
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les demandeurs, se fondant sur l'article D 3324-37 du code du travail, texte spécial dérogeant au droit commun, excipent que l'action peut être exercée durant trente ans alors au surplus qu'ils n'ont pas été mis en mesure de connaître avec précision le calcul de la participation et les différents éléments ayant servi à sa détermination.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 29 mai 2018, n° 17/00649
Infirmation

[…] — invité les parties à s'expliquer sur les dispositions de l'article D. 3324-37 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la présente instance et sur celles du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère cet article, ce faisant, sur le délai de prescription applicable, y compris au regard des dispositions précitées, sur les effets éventuels de la précédente action, engagée par le comité d'entreprise par acte du 15 novembre 2011, sur le calcul du délai de prescription applicable,

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