Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 5 : Gestion de la réserve spéciale
Article D3324-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur :
1° Lui remet l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 ;
2° Lui demande l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées ;
3° L'informe qu'il l'avisera des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.
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[…] Dès lors que la Caisse régionale de crédit agricole se contente d'alléguer, sans verser aucune pièce, qu'elle n'a versé aucune participation à ses salariés en 2016, et ce, alors qu'elle doit, conformément à l'article D. 3324-36 du code du travail, fournir au salarié quittant l'entreprise avant qu'elle ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, tout renseignement et document lui permettant de percevoir la participation qui lui est due, et qu'elle détient seule les éléments servant de base de calcul à la prime de participation, il convient de lui ordonner de remettre à M me X, après avoir effectué le calcul, les éléments justificatifs de sa créance, ou de son absence de créance, au titre de sa participation sur les résultats de l'année 2016.
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[…] Attendu qu'en application des articles L 3341-7 et D 3324-36 du Code du travail lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 2 juin 2017, n° 14/06094
[…] pas à s'appliquer en 2007 puisqu'elle est issue d'un décret du 7 novembre 2011 et ne vise que les sommes attribuées à un salarié en application d'un accord de participation et non au titre du régime d'autorité, de même que les articles D. 3323-17 et D. 3324-36 du code du travail sur l'information des bénéficiaires de la participation, textes issus du décret du 7 mars 2008. […]
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