Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 5 : Gestion de la réserve spéciale
Article D3324-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 décembre 2013, Mr X demande au tribunal, au vu des articles L3322-2, L 3325-5, R 3322-1, D 3324-32 et D 3324-35 du code du travail, des articles D 3324-1 et 3324-10 du code du travail, de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2048 et suivants du code civil, de l'article 1 er de l'arrêté du 10 octobre 2001 et du jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2011 devenu définitif, de:
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[…] Or, l'article D3324-35 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1450 du 7 novembre 2011 dispose que quand aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. […] qu'il n'est pas contesté que cette demande portait sur une période antérieure au 30 septembre 2011, que les parties ont débattu de façon contradictoire du point de départ de ces intérêts et que les dispositions de l'article D 3324-35 précité sont dépourvues de toute ambiguïté, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 mai 2015, n° 13/00423
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 septembre 2014, Mr C X et Mr E Z demandent au tribunal, au vu des articles L3322-2, L 3325-5, R 3322-1, D 3324-32 et D 3324-35 du code du travail, de l'article 1 er de l'arrêté du 10 octobre 2001, des articles 2048 et suivants du code civil et du jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2011 devenu définitif, de:
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