Article D3324-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/04/2009
>
Version01/01/2016
>
Version29/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R442-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2

Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 juin 2020

Commentaires12


CMS · 28 février 2024

[…] Enfin, les dispositions de l'article D 3324-40 du Code du travail ne trouvant pas à s'appliquer, dans la mesure où elles concernent que les cas de rectification des résultats par l'administration fiscale ou le juge de l'impôt, il conviendra ici d'appliquer les dispositions de l'article D 3324-25 du Code du travail qui prévoient que l'intérêt de retard est calculé sur la base de 1,33 fois le TMOP. […] [2] Ces dispositions, prévues par l'article D3324-40 du Code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mai 2011, 10-17.595, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que M. X… soutenait que les versements qu'il avait reçus n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail et aux conventions conclues en application de ces dispositions, énonce que l'adéquation de ces calculs et de ces versements aux dispositions du code du travail échappe à la compétence et aux pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel de l'une de ses décisions, […] que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L. 3314-9 et D. 3324-25 du Code du travail, qu'allègue Monsieur Marc X…, […]

 Lire la suite…
  • Radio·
  • Intéressement·
  • Participation·
  • Calcul·
  • Marc·
  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Contestation

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 13 juin 2013, n° 12/01780

[…] Ils demandent en outre qu'un expert informaticien soit désigné afin de vérifier les calculs auxquels aura procédé l'employeur, que les sommes dues portent intérêts au taux spécial prévu par l'article D3324-25 du code du travail et que les intérêts produisent eux mêmes intérêts. […] Selon l'article D 3324-1 du code du travail, les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, texte selon lequel, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, […]

 Lire la suite…
  • Réserve spéciale·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Expertise·
  • Travail·
  • Valeur ajoutée·
  • Canada

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25.792, Inédit
Rejet

[…] qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Astreinte·
  • Intéressement·
  • Calcul·
  • Radio·
  • Injonction·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).