Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 5 : Gestion de la réserve spéciale
Article D3324-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 2
Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Commentaires • 12
Décisions • 27
[…] Ils demandent en outre qu'un expert informaticien soit désigné afin de vérifier les calculs auxquels aura procédé l'employeur, que les sommes dues portent intérêts au taux spécial prévu par l'article D3324-25 du code du travail et que les intérêts produisent eux mêmes intérêts. […] Selon l'article D 3324-1 du code du travail, les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, texte selon lequel, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, […]
Lire la suite…- Réserve spéciale·
- Participation·
- Salaire·
- Calcul·
- Sociétés·
- Salarié·
- Expertise·
- Travail·
- Valeur ajoutée·
- Canada
[…] Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que M. X… soutenait que les versements qu'il avait reçus n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail et aux conventions conclues en application de ces dispositions, énonce que l'adéquation de ces calculs et de ces versements aux dispositions du code du travail échappe à la compétence et aux pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel de l'une de ses décisions, […] que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L. 3314-9 et D. 3324-25 du Code du travail, qu'allègue Monsieur Marc X…, […]
Lire la suite…- Radio·
- Intéressement·
- Participation·
- Calcul·
- Marc·
- Astreinte·
- Exécution·
- Sociétés·
- Travail·
- Contestation
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25.792, Inédit
[…] qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, […]
Lire la suite…- Participation·
- Astreinte·
- Intéressement·
- Calcul·
- Radio·
- Injonction·
- Intérêt·
- Sociétés·
- Montant·
- Exécution
[…] Enfin, les dispositions de l'article D 3324-40 du Code du travail ne trouvant pas à s'appliquer, dans la mesure où elles concernent que les cas de rectification des résultats par l'administration fiscale ou le juge de l'impôt, il conviendra ici d'appliquer les dispositions de l'article D 3324-25 du Code du travail qui prévoient que l'intérêt de retard est calculé sur la base de 1,33 fois le TMOP. […] [2] Ces dispositions, prévues par l'article D3324-40 du Code du travail, […]
Lire la suite…