Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires
Article R3324-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-683 du 4 juin 2020 - art. 1
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
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[…] En application des dispositions des articles L 3324-10, R 3324-22 – 6° et R 3324-23 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de leur ouverture. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut, à tout moment, demander que les droits constitués depuis moins de 5 ans soient liquidés en tout ou partie.
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[…] Conformément aux dispositions des articles R. 3332-28, R.3324-22 et R. 3324-23 du code du travail, le salarié peut notamment demander le déblocage anticipé, c'est à dire avant l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ans, des fonds figurant sur son PEE, en cas de rupture du contrat de travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 mai 2011, n° 09/04318
[…] Dès lors, la salariée qui peut obtenir le versement de cette prime en procédant conformément aux dispositions de l'article R. 3324-23 du Code du travail n'a pas d'intérêt à solliciter la condamnation de son employeur à la lui payer. Il ne sera pas fait droit à ce chef de réclamation.
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. R 3324-23). Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?
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