Article D3324-20 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-8 al 4 (Ab), Code du travail - art. R442-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2

Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.
Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa de ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 avril 2022, n° 21/05705
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Si la société E F affirme à raison que l'éventuel changement de méthode de calcul constituerait en réalité le signe d'une profonde modification du fonctionnement philosophique et pratique du groupe, il n'est pas acquis avec l'évidence requise en référé que M. X serait mal fondé à le solliciter. Il ressort en effet de la rédaction de l'article D. 3324-20 du code du travail que l'évaluation des titres du FCPE par un expert tous les cinq ans constitue une vérification ponctuelle de la régularité de la valeur fixée par l'entreprise, et non une indication de la méthode ou de la valeur à retenir pour les cinq ans à suivre.

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