Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 3 : Evaluation des titres
Article D3324-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2
Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.
Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa de ce même article.
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Décisions • 2
[…] — puis d'une autre mise à jour le 05 juin 2020, le même article disposant que “les actions non côtées CMN SA sont évaluées par un expert indépendant de l'entreprise désigné par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.3332-20 et suivants du code du travail. En application des dispositions des articles D. 3324-20 du code du travail, cette évaluation à dire d'expert est réalisée au moins une fois tous les cinq ans et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de remettre en cause la méthode ainsi définie. […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 avril 2022, n° 21/05705
[…] Si la société E F affirme à raison que l'éventuel changement de méthode de calcul constituerait en réalité le signe d'une profonde modification du fonctionnement philosophique et pratique du groupe, il n'est pas acquis avec l'évidence requise en référé que M. X serait mal fondé à le solliciter. Il ressort en effet de la rédaction de l'article D. 3324-20 du code du travail que l'évaluation des titres du FCPE par un expert tous les cinq ans constitue une vérification ponctuelle de la régularité de la valeur fixée par l'entreprise, et non une indication de la méthode ou de la valeur à retenir pour les cinq ans à suivre.
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