Article D3324-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R442-8 al 1 et 2 (Ab), Code du travail - art. R442-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution. Cette moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 5 août 2015

[…] En effet, la répartition des salariés est en principe calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite du plafond fixé par l'article D. 3324-12 du code du travail. […] La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté (code du travail, art. D. 3324-18).

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