Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article D3324-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.
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[…] — que l'article D.3324-13 du Code du travail ne prévoit une réduction pro rata temporis du PASS que si le salarié a quitté l'entreprise en cours d'année dans le cadre de la rupture de son contrat de travail,
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 juillet 2012, n° 11/11956
[…] que la proratisation du plafond n'étant prévue par l'accord -comme par l'article D 3324-13 du code du travail'- qu'à raison de l'absence , la proratisation effectuée par la société FRANCE TELECOM au préjudice des salariés ou agents en CFC était en conséquence contraire aux dispositions applicables'; que, de plus, l'égalité avec les salariés travaillant à temps partiel, n'a pas lieu d'être invoquée alors que les salariés concernés sont à l'évidence placés dans une situation différente radicalement différente de celle de ces derniers', les deux situations s'avérant insusceptible de comparaison entre elles';
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