Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article D3324-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.
Commentaires • 3
[…] Les sommes qui excèdent cette limite ne sont pas réparties en conformité avec les dispositions de l'article D. 3324-12 du code du travail citées au I § 20 et sont donc imposables selon les règles des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été attribuées.
Lire la suite…[…] En effet, la répartition des salariés est en principe calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite du plafond fixé par l'article D. 3324-12 du code du travail. […] La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté (code du travail, art. D. 3324-18).
Lire la suite…Décisions • 20
[…] La 1 re méthode permet de couvrir l'intégralité des années réclamées soit de 1981 à 2001 mais présente l'inconvénient d'aboutir à une fixation forfaitaire qui ne tient pas compte des données financières de la société et se trouve donc contraire à la lettre et à l'esprit de l'institution de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, l'existence d'un forfait n'étant prévu (article D 3324-12 du code du travail) que comme plafond de la participation susceptible d'être allouée. Cette méthode ne peut être retenue comme alternative au mode légal de détermination de la participation.
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[…] communication des bases de calcul de l'intéressement et de la participation dont il a bénéficié de 2011 à 2015 ; qu'il ne soutient d'ailleurs pas que la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est s'est affranchie de l'obligation qui lui faisait l'article D 3313-9 du code du travail de lui remettre une fiche d'information comportant en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement ; qu'il méconnaît les plafonds prévus aux articles D 3324-10 et D 3324-12 et s'appliquant à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié ; que son préjudice n'est certain ni dans son principe ni dans son quantum ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 octobre 2015, n° 11/12996
[…] A titre infiniment subsidiaire, Monsieur B demande que sa réserve de participation pour la période de 2006 à 2011 soit déterminée conformément aux dispositions des articles D.3324-10 et suivants du code du travail, à 50% de la somme maximale prévue à l'article D.3324-12 du code du travail correspondant à 3/4 du plafond de la sécurité sociale hors intérêts légaux par exercice soit :
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Ainsi sont modifiés les articles L3312-3 (pour l'intéressement), L3323-6 et L3324-2 (pour la participation), L3332-2 du Code du travail (pour le plan d'épargne d'entreprise). […] Cette modification a pour effet d'aligner le plafond individuel des primes d'intéressement à celui des droits versés en matière de participation fixé à l'article D3324-12 du Code du travail. […] Survie de l'accord d'intéressement à la modification de la situation juridique de l'entreprise La loi modifie l'article L3313-4 du code du travail : en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités de L3312-5 du Code du travail. […] Réduction du plafond de la réserve spéciale de participation
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