Article D3324-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-6 al 1 (Ab), Code du travail - art. R442-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 août 2021

Commentaires4

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240 17-27.250, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application de l'article L. 1226-7 ; […] qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Reclassement·
  • Réserve spéciale·
  • Congé·
  • Travail·
  • Calcul·
  • Salariée·
  • Indemnité de rupture·
  • Ancienneté·
  • Entreprise

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 17/02860
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles D 3324-10 et D 3324-11 du code du travail que le salaire de base servant de base à la répartition de la réserve est égal au total des rémunérations au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale perçues par le salarié, et que seules les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont à prendre en compte, à l'exclusion des autres absences. La base retenue par monsieur X est donc erronée à ce titre.

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Harcèlement·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Titre

3Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2015, n° 15/02930
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'instauration de règles spécifiques de répartition pour les anciens salariés de INFO TERRA FRANCE et le choix de modalités de calcul de la réserve spéciale et de la répartition contraires aux dispositions d'ordre public des articles L 3324-5, L 3324-1, D 3324-10 et D 3324-11 du code du travail font perdre à l'accord litigieux son caractère collectif ouvrant droit à l'exonération.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Réserve spéciale·
  • Cotisations·
  • Contrats·
  • Sécurité sociale·
  • Participation·
  • Contribution·
  • Travail·
  • Retraite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).