Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
Article D3324-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application de l'article L. 1226-7 ; […] qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ;
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[…] Il résulte des dispositions des articles D 3324-10 et D 3324-11 du code du travail que le salaire de base servant de base à la répartition de la réserve est égal au total des rémunérations au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale perçues par le salarié, et que seules les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont à prendre en compte, à l'exclusion des autres absences. La base retenue par monsieur X est donc erronée à ce titre.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2015, n° 15/02930
[…] L'instauration de règles spécifiques de répartition pour les anciens salariés de INFO TERRA FRANCE et le choix de modalités de calcul de la réserve spéciale et de la répartition contraires aux dispositions d'ordre public des articles L 3324-5, L 3324-1, D 3324-10 et D 3324-11 du code du travail font perdre à l'accord litigieux son caractère collectif ouvrant droit à l'exonération.
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