Article D3324-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R442-5 al 5 (Ab), Code du travail - art. R442-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


BOFiP · 5 septembre 2014

- la fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L.3324-3 du code du travail qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R.3324-7 du code du travail. […] cidTexte=JORFTEXT000000377315&dateTexte=20140708">décret n° 96-255 du 26 mars 1996 précise que les éléments permettant de calculer le bénéfice net au sens de l'article L.3324-1 du code du travail, et de l'article D.3324-1 du code du travail à l'article D.3324-6 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires, en corrigeant les […]

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BOFiP · 4 janvier 2013

L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit comprendre les clauses obligatoires pour les accords de participation mentionnées aux articles L 3323-1 à L 3323-3 du code du travail et aux articles L 3324-5 à L 3324-9 du code du travail et en particulier : […] b. […] R 3332-10 du code du travail). Dans les conditions prévues par le plan d'épargne interentreprises et l'accord de participation, les avoirs détenus par les salariés peuvent être transférés vers le plan d'épargne durant la période de blocage de 5 ans. Dans ce cas, la durée de blocage déjà courue pour les sommes en question s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne (code du travail ; art. D 3324-9).a.

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BOFiP · 12 septembre 2012

La définition de ces éléments visés par l'article L 3324-1 du Code du Travail figure sous les articles D 3324-1 à D 3324-9 du Code du Travail.

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2021, n° 20/03594
Confirmation

[…] En second lieu, l'appelante, qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2008, considère que ce jugement n'est plus revêtu de l'autorité de la chose jugée compte tenu du changement de circonstances de droit né du revirement de jurisprudence décidé par le Tribunal des conflits dans son arrêt du 11 décembre 2017 intervenu postérieurement, et estime qu'elle peut dès lors contester l'interprétation faite par les premiers juges de l'article R. 442-5 2° (devenu D. 3324-9) du code du travail. […]

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  • Attestation·
  • Société en participation·
  • Participation des salariés·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Finances publiques·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Sociétés de personnes·
  • Salarié

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 juin 2020, n° 18/05700
Infirmation partielle

[…] La participation se calcule par référence au bénéfice de l'entreprise suivant des modalités fixées par les articles L. 3324-1, L. 3324-3 et L. 3326-1, D. 3324-1 à D. 3324-9, D. 3325-1 à D. 3325-4 et D. 3324-40 du code du travail.

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  • Construction·
  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Sociétés·
  • Calcul·
  • Commissaire aux comptes·
  • Bénéfice·
  • Rhône-alpes·
  • Immobilier

3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17 novembre 2015, 14VE02735, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 442-5 du code du travail devenu l'article D. 3324-9 du même code qui prévoit que le bénéfice net à retenir pour déterminer les bases de la réserve spéciale de participation doit être extourné de la quote-part de bénéfice que la société intéressée détient dans une société de personnes ; il n'y a pas lieu, en effet, de traiter différemment le cas où la société de personnes dont la société intéressée est associée est, […]

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  • Retrait des actes non créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Disparition de l'acte·
  • Travail et emploi·
  • Réserve spéciale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attestation·
  • Bénéfice·
  • Sociétés de personnes·
  • Impôt
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