Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation
Article D3324-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels mentionnés à l'article D. 3324-5.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession de cet office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
Commentaires • 2
Conformément aux dispositions de l'article D 3324-40 du code du travail, les rectifications qui en découlent ne doivent toutefois être prises en considération qu'au titre de l'exercice pendant lequel les redressements opérés par l'Administration sont devenus définitifs et non au titre de ceux qui ont fait l'objet d'une rectification de l'assiette fiscale. […] L'appréciation de ces montants respectifs s'opère conformément aux définitions figurant aux articles D.3324-1 à D 3324-6 du code du travail. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04559
[…] Conformément aux dispositions susvisées des articles L. 3341-7 et D. 3324-6 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la SAS TOPSOLID de remettre un récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre du dispositif de participation aux résultats de l'entreprise durant la période d'absence du salarié consécutive à son accident du travail jusqu'à son licenciement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Lire la suite…- Accident du travail·
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- la fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L.3324-3 du code du travail qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R.3324-7 du code du travail. […] cidTexte=JORFTEXT000000377315&dateTexte=20140708">décret n° 96-255 du 26 mars 1996 précise que les éléments permettant de calculer le bénéfice net au sens de l'article L.3324-1 du code du travail, et de l'article D.3324-1 du code du travail à l'article D.3324-6 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires, en corrigeant les […]
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