Article D3324-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R442-3 (Ab), Code du travail - art. R442-3 al 7 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels mentionnés à l'article D. 3324-5.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession de cet office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


BOFiP · 5 septembre 2014

- la fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L.3324-3 du code du travail qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R.3324-7 du code du travail. […] cidTexte=JORFTEXT000000377315&dateTexte=20140708">décret n° 96-255 du 26 mars 1996 précise que les éléments permettant de calculer le bénéfice net au sens de l'article L.3324-1 du code du travail, et de l'article D.3324-1 du code du travail à l'article D.3324-6 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires, en corrigeant les […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément aux dispositions de l'article D 3324-40 du code du travail, les rectifications qui en découlent ne doivent toutefois être prises en considération qu'au titre de l'exercice pendant lequel les redressements opérés par l'Administration sont devenus définitifs et non au titre de ceux qui ont fait l'objet d'une rectification de l'assiette fiscale. […] L'appréciation de ces montants respectifs s'opère conformément aux définitions figurant aux articles D.3324-1 à D 3324-6 du code du travail. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04559
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions susvisées des articles L. 3341-7 et D. 3324-6 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la SAS TOPSOLID de remettre un récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre du dispositif de participation aux résultats de l'entreprise durant la période d'absence du salarié consécutive à son accident du travail jusqu'à son licenciement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

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