Article D3324-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R442-2 (Ab), Code du travail - art. R442-2 al 10 à 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les capitaux propres mentionnés au 2° de l'article L. 3324-1 comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 % prévu au 2° de l'article susmentionné est obtenu en retranchant des capitaux propres définis aux alinéas précédents ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année.
Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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BOFiP · 2 août 2017

La définition des capitaux propres mentionnée au 2° de l'article L. 3324-1 du code du travail (C. trav.) est donnée par l'article D. 3324-4 du code du travail. Elle diffère selon qu'il s'agit d'entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés ou d'entreprises passibles de l'impôt sur le revenu.

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BOFiP · 4 janvier 2013

[…] 20 À la notion de bénéfice fiscal posée par l'article L.3324-1 du code du travail, l'article R.3323-9 du code du travail substitue une […] définition du bénéfice de base propre aux SCOP et de portée limitée aux besoins du calcul de la réserve spéciale de participation De plus, le calcul de la rémunération des capitaux propres a une base différente de celle prévue à l'article D.3324-4 du code du travail. […] 260 Comme dans toute entreprise soumise à la participation, les parties à l'accord dans les SCOP peuvent, en application de l'article L.3324-2 du code du travail, s'écarter des règles fixées par l'article L.3324-1 du code du travail.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/01129
Confirmation

[…] En effet, aux termes de l'article D.3324-4 du code du travail, si les capitaux propres investis à l'étranger doivent être déduits de la base de calcul de la participation, le salarié n'oppose aucun élément au fait que la doctrine fiscale telle qu'elle résulte du bulletin officiel des Impôts du 4 février 2015 visé par l'employeur, conduit à retrancher des capitaux propres ceux investis dans les établissements directs situés à l'étranger, […]

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    2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00706
    Confirmation

    […] En effet, aux termes de l'article D.3324-4 du code du travail, si les capitaux propres investis à l'étranger doivent être déduits de la base de calcul de la participation, le salarié n'oppose aucun élément au fait que la doctrine fiscale telle qu'elle résulte du bulletin officiel des Impôts du 4 février 2015 visé par l'employeur, conduit à retrancher des capitaux propres ceux investis dans les établissements directs situés à l'étranger, […]

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      3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/01132
      Confirmation

      […] En effet, aux termes de l'article D.3324-4 du code du travail, si les capitaux propres investis à l'étranger doivent être déduits de la base de calcul de la participation, le salarié n'oppose aucun élément au fait que la doctrine fiscale telle qu'elle résulte du bulletin officiel des Impôts du 4 février 2015 visé par l'employeur, conduit à retrancher des capitaux propres ceux investis dans les établissements directs situés à l'étranger, […]

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