Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation
Article D3324-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 14
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3324-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
1° Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
Commentaires • 2
Principe 130 Par dérogation aux dispositions de l'article D.3324-2 du code du travail, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit (code du travail, art. D3324-3) : - pour les établissements de crédit par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. […] 1
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[…] née le 03 Octobre 1965 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE) […] Considérant que les salariés opposent une autre méthode proposée par la cabinet D. Louise consistant à prendre en compte les résultats des sociétés en déduisant les dividendes reçus de filiales étrangères, conformément aux prescriptions de l'article D 3324-3 du code du travail, les capitaux propres investis à l'étranger, ces opérations comptables étant effectuées à partir des liasses fiscales transmises par le groupe Optorg, des documents financiers, […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2017, n° 16/05425
[…] Considérant que les salariés opposent une autre méthode proposée par la cabinet D.BR consistant à prendre en compte les résultats des sociétés en déduisant les dividendes reçus de filiales étrangères, conformément aux prescriptions de l'article D 3324-3 du code du travail, les capitaux propres investis à l'étranger, ces opérations comptables étant effectuées à partir des liasses fiscales transmises par le groupe Optorg, des documents financiers, des rapports de gestion et de rapports des commissaires aux comptes publiés au registre du commerce pour les trois sociétés; que ce cabinet est en désaccord avec le précédent, en ce qu'il considère que les ventes
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La définition des capitaux propres mentionnée au 2° de l'article L. 3324-1 du code du travail (C. trav.) est donnée par l'article D. 3324-4 du code du travail. Elle diffère selon qu'il s'agit d'entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés ou d'entreprises passibles de l'impôt sur le revenu.
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