Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation / Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation
Article D3324-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
1° Les charges de personnel ;
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Les charges financières ;
4° Les dotations de l'exercice aux amortissements ;
5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
6° Le résultat courant avant impôts.
Commentaires • 4
L'article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un nouveau crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 par les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'IS (article 244 quater C nouveau du Code général des impôts). Le taux du CICE est fixé à 4% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 et 6% pour celles versées à compter de 2014. […] D. 3324-2 du Code du travail) : charges de personnel, impôts et taxes, charges financières, dotations aux amortissements, dotations aux provisions (à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles), et résultat courant avant impôts.
Lire la suite…Principe 130 Par dérogation aux dispositions de l'article D.3324-2 du code du travail, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit (code du travail, art. D3324-3) : - pour les établissements de crédit par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. […] 1
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — vu les articles L3324 – 1 et D 3324 – 1 et suivants du code du travail, vu l'article 2 de l'accord de participation du casino de Menton, […] Attendu que le montant de la valeur ajoutée est établi par l'entreprise, sous sa propre responsabilité, selon la définition qui en est donnée à l'article D3324-2 , lequel prévoit que la valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes des comptes énumérés ci-après :
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[…] JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2010 […] Attendu que conformément à l'article R. 442-2 2° du code du travail devenu l'article D. 3324-2, la valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer; qu'ainsi ne peuvent entrer dans le dénominateur « VA » de la formule de calcul de la réserve de participation, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017, Inédit
[…] « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; […] tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail ;
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La définition des capitaux propres mentionnée au 2° de l'article L. 3324-1 du code du travail (C. trav.) est donnée par l'article D. 3324-4 du code du travail. Elle diffère selon qu'il s'agit d'entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés ou d'entreprises passibles de l'impôt sur le revenu.
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