Article D3324-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R442-2 al 3 à 9 (Ab), Code du travail - art. R442-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
1° Les charges de personnel ;
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Les charges financières ;
4° Les dotations de l'exercice aux amortissements ;
5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
6° Le résultat courant avant impôts.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


BOFiP · 2 août 2017

La définition des capitaux propres mentionnée au 2° de l'article L. 3324-1 du code du travail (C. trav.) est donnée par l'article D. 3324-4 du code du travail. Elle diffère selon qu'il s'agit d'entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés ou d'entreprises passibles de l'impôt sur le revenu.

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Clara Ferrari, Xavier Rohmer · August et Debouzy · 26 mars 2013

L'article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un nouveau crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 par les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'IS (article 244 quater C nouveau du Code général des impôts). Le taux du CICE est fixé à 4% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 et 6% pour celles versées à compter de 2014. […] D. 3324-2 du Code du travail) : charges de personnel, impôts et taxes, charges financières, dotations aux amortissements, dotations aux provisions (à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles), et résultat courant avant impôts.

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BOFiP · 18 mars 2013

Principe 130 Par dérogation aux dispositions de l'article D.3324-2 du code du travail, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit (code du travail, art. D3324-3) : - pour les établissements de crédit par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. […] 1

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2015, n° 14/00043
Infirmation

[…] — vu les articles L3324 – 1 et D 3324 – 1 et suivants du code du travail, vu l'article 2 de l'accord de participation du casino de Menton, […] Attendu que le montant de la valeur ajoutée est établi par l'entreprise, sous sa propre responsabilité, selon la définition qui en est donnée à l'article D3324-2 , lequel prévoit que la valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes des comptes énumérés ci-après :

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  • Réserve spéciale·
  • Participation·
  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Calcul·
  • Valeur ajoutée·
  • Entreprise·
  • Valeur

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 2 juillet 2010, n° 07/14189

[…] JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2010 […] Attendu que conformément à l'article R. 442-2 2° du code du travail devenu l'article D. 3324-2, la valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer; qu'ainsi ne peuvent entrer dans le dénominateur « VA » de la formule de calcul de la réserve de participation, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; […] tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail ;

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