Article D3324-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009
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Version30/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-2 al 1 et 2 (Ab), Code du travail - art. R442-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2

Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'accord de participation prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l'entreprise. Ce montant est communiqué à l'entreprise par le groupement d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires20


www.gramond-associes.com · 8 décembre 2023

Or, la Cour de cassation ne cite pas l'article D.3324-1 du Code du travail qui dispose, notamment, que, pour le calcul du salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation, il convient de retenir, au titre des périodes d'absence liées à un accident du travail, les salaires qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 juin 2023

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018201730">conformément à l'article L 3324-1 du code du travail l'article D 3324-40 du code du travail : - soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications ont été formellement acceptées par l'entreprise ;

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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 mai 2014, n° 13/00859
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 décembre 2013, Mr X demande au tribunal, au vu des articles L3322-2, L 3325-5, R 3322-1, D 3324-32 et D 3324-35 du code du travail, des articles D 3324-1 et 3324-10 du code du travail, de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2048 et suivants du code civil, de l'article 1 er de l'arrêté du 10 octobre 2001 et du jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2011 devenu définitif, de:

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 13 juin 2013, n° 12/01780

[…] Selon l'article D 3324-1 du code du travail, les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, texte selon lequel, […] Les sommes dues aux demandeurs porteront intérêts au taux spécial prévu à l'article D3324-25 du code du travail, les intérêts produisant eux mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, […] extension du palais de justice, […], 92 020 Nanterre cedex ( 01 40 97 14 29), dans les 4 mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 10/01522
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Comparante en la personne de M. C D, régulièrement mandaté. […] La participation qui a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise. La base et les modalités de calcul de la participation sont fixées par accord, lequel détermine notamment la nature et les modalités de gestion des droits des salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation. Cette réserve spéciale de participation est issue d'un calcul défini à l'article 3324-1 du code du travail sur les sommes constituées par les bénéfice réalisés.

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