Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Information des salariés
Article D3323-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
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Décisions • 8
[…] Il convient également d'ordonner la production , non encore exécutée, par la société des documents informatiques nécessaires concernant les modalités et le montant de la participation de la salariée aux bénéfices de l'entreprise, mentionnée expressément dans la lettre d'embauche du 11 avril 2007 conformément à l'article R 442-20 devenu D 3323-18 du Code du travail ;
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[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 juin 2021, n° 20/02068
[…] Attendu que M me Y épouse X soutient qu'elle n'a appris son droit au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005 qu'à la fin du mois d'octobre 2017, lorsque son époux, lui-même salarié de la société, a perçu une somme au titre de la participation ; que la société ne démontre pas que M me Y épouse X en aurait été informée plus tôt, étant relevé qu'elle n'allègue pas lui avoir fait connaître son droit, en application des dispositions de l'article R.442-20, devenu D.3323-17 et D.3323-18 du code du travail ;
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