Article D3323-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R442-20 al 10 (Ab), Code du travail - art. R442-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]

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  • Salarié·
  • Harcèlement moral·
  • Transport·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Notation·
  • Intéressement·
  • Expérience professionnelle·
  • Employeur·
  • Embauche

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 10 août 2011, n° 10/01258
Infirmation

[…] Il convient également d'ordonner la production , non encore exécutée, par la société des documents informatiques nécessaires concernant les modalités et le montant de la participation de la salariée aux bénéfices de l'entreprise, mentionnée expressément dans la lettre d'embauche du 11 avril 2007 conformément à l'article R 442-20 devenu D 3323-18 du Code du travail ;

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  • Secrétaire·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Entretien préalable·
  • Lettre·
  • Poste·
  • Travail·
  • Chef d'atelier·
  • Informatique·
  • Responsable

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 juin 2021, n° 20/02068
Infirmation

[…] Attendu que M me Y épouse X soutient qu'elle n'a appris son droit au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005 qu'à la fin du mois d'octobre 2017, lorsque son époux, lui-même salarié de la société, a perçu une somme au titre de la participation ; que la société ne démontre pas que M me Y épouse X en aurait été informée plus tôt, étant relevé qu'elle n'allègue pas lui avoir fait connaître son droit, en application des dispositions de l'article R.442-20, devenu D.3323-17 et D.3323-18 du code du travail ;

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  • Participation·
  • Épouse·
  • Jeux·
  • Homme·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Litige·
  • Code du travail·
  • Salariée
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