Article D3323-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R442-20 al 8 (Ab), Code du travail - art. R442-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]

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  • Salarié·
  • Harcèlement moral·
  • Transport·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Notation·
  • Intéressement·
  • Expérience professionnelle·
  • Employeur·
  • Embauche

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 septembre 2017, n° 15/01510
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L.3121-43, L.3121-46, L.3171-4, L.8221-5 et suivants, L. 1222-1, L.1152-1, L.l 152-3, L.1234-5, R. 1234-2, D.3323-17 du code du travail ; Vu l'article 911-8 du code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de la convention collective des Géomètres-experts (3205) ;

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  • Licenciement·
  • Harcèlement·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Ags·
  • Code du travail·
  • Forfait·
  • Faute lourde·
  • Convention de forfait

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 juin 2021, n° 20/02068
Infirmation

[…] Attendu que M me Y épouse X soutient qu'elle n'a appris son droit au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005 qu'à la fin du mois d'octobre 2017, lorsque son époux, lui-même salarié de la société, a perçu une somme au titre de la participation ; que la société ne démontre pas que M me Y épouse X en aurait été informée plus tôt, étant relevé qu'elle n'allègue pas lui avoir fait connaître son droit, en application des dispositions de l'article R.442-20, devenu D.3323-17 et D.3323-18 du code du travail ;

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