Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Information des salariés
Article D3323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
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Décisions • 6
[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]
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[…] Vu l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L.3121-43, L.3121-46, L.3171-4, L.8221-5 et suivants, L. 1222-1, L.1152-1, L.l 152-3, L.1234-5, R. 1234-2, D.3323-17 du code du travail ; Vu l'article 911-8 du code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de la convention collective des Géomètres-experts (3205) ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 juin 2021, n° 20/02068
[…] Attendu que M me Y épouse X soutient qu'elle n'a appris son droit au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005 qu'à la fin du mois d'octobre 2017, lorsque son époux, lui-même salarié de la société, a perçu une somme au titre de la participation ; que la société ne démontre pas que M me Y épouse X en aurait été informée plus tôt, étant relevé qu'elle n'allègue pas lui avoir fait connaître son droit, en application des dispositions de l'article R.442-20, devenu D.3323-17 et D.3323-18 du code du travail ;
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