Article D3323-16 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-20 (Ab), Code du travail - art. R442-20 al 1 à 7 et al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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Commentaires4


leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2009
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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 15/18452
Cour d'appel : Confirmation

[…] X était parfaitement informé de l'évolution de ses droits puisqu'il effectuait régulièrement des opérations dans le cadre de l'épargne salariale, recevait un relevé annuel de ses opérations et de l'état de ses comptes ; que cette information individuelle a été doublée d'une information dispensée de manière collective par voie d'internet/intranet, conformément aux dispositions de l'article D.3323-12 du code du travail ; qu'en tout état de cause, il a eu accès à l'ensemble des documents lui permettant de connaître ses droits, bien avant la date alléguée du 16 février 2016.

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  • Intéressement·
  • Participation·
  • Titre·
  • Dispositif·
  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Succursale·
  • Londres·
  • Avenant

2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]

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  • Salarié·
  • Harcèlement moral·
  • Transport·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Notation·
  • Intéressement·
  • Expérience professionnelle·
  • Employeur·
  • Embauche

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mars 2018, n° 16/10538

[…] D E GRANDE […] Si BNP Y souligne que tous les collaborateurs ont accès aux bilans sociaux, l'information collective par un moyen de communication interne ou par internet ne dispense en aucun cas l'employeur de son obligation de fournir au salarié l'information individuelle qu'il lui doit en vertu des dispositions de l'article D3323-16 du code du travail relatif à la participation et des articles D3313-8 et D3313-9 relatifs à l'intéressement.

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  • Intéressement·
  • Participation·
  • Titre·
  • Détachement·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Londres·
  • Montant·
  • Bilan social·
  • Sociétés
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