Article D3323-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R442-19 al 6 (Ab), Code du travail - art. R442-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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BOFiP · 12 septembre 2012

Pour les salaires notamment, cette appréciation est facilitée par la consultation des informations mises à la disposition des salariés en exécution d'accords conclus dans le cadre de l'article L.3324-5 du code du travail ou par l'examen du rapport que chaque employeur est tenu d'établir et de présenter -dans les conditions prévues à l'article D.3323-13 à D 3323-15 du code du travail dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice, soit au comité d'entreprise […] , soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par les articles L.2325-22 du code du travail, L.2325-26 du code du travail et L.2325-34 du code du travail, soit à défaut aux délégués du personnel.

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 novembre 2023, n° 22/00234
Infirmation partielle

[…] Les délégués du personnel n'étaient pas davantage fondés à poser une question sur l'accord de participation eu égard à l'existence d'un comité d'entreprise par application des articles L 3341-5 et D 3323-15 du code du travail.

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