Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Information des salariés
Article D3323-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 novembre 2023, n° 22/00234
[…] Les délégués du personnel n'étaient pas davantage fondés à poser une question sur l'accord de participation eu égard à l'existence d'un comité d'entreprise par application des articles L 3341-5 et D 3323-15 du code du travail.
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Pour les salaires notamment, cette appréciation est facilitée par la consultation des informations mises à la disposition des salariés en exécution d'accords conclus dans le cadre de l'article L.3324-5 du code du travail ou par l'examen du rapport que chaque employeur est tenu d'établir et de présenter -dans les conditions prévues à l'article D.3323-13 à D 3323-15 du code du travail dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice, soit au comité d'entreprise […] , soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par les articles L.2325-22 du code du travail, L.2325-26 du code du travail et L.2325-34 du code du travail, soit à défaut aux délégués du personnel.
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