Article D3323-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R442-19 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6


www.flichygrange.fr · 16 mai 2023

Qu'en est-il, dans ces conditions, de l'expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l'article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, […] les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. […] En effet, elle fait application des articles D. 3323-13 et D. 3323-14 traitant du rapport sur la réserve spéciale de participation que l'employeur doit présenter au CSE dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice et qui prévoient que le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 pour examiner ce rapport. […] Sont en revanche en principe cofinancées, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 3 février 2022, n° 18/12594
Infirmation partielle

[…] Sur la participation, il fait valoir que le rapport annuel sur la participation n'a jamais été remis au comité d'entreprise en violation de l'articl D. 3323-13 du code du travail et qu'il ressort du rapport du cabinet ACE désigné par le comité d'entreprise un écart de 6 747 euros entre les sommes versées et le sommes dues au titre de la participation de l'année 2013. Il soutient également que le cabinet Guérin dans son rapport d'expertise sur les comptes de l'UES 2007 identifiait un montant de 97 000 euros au titre de la participation pour l'année 2007 alors que l'employeur n'a versé en 2009 que la somme de 93 519,43 euros en la faisant passer comme un complément de participation.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2012, n° 12/58457

[…] D E GRANDE […] — la vérification du calcul de la participation prévu par l'article D3323-13 et suivants et L2325-35 du code du travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2009, 09/02744
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'en matière d'accord sur la participation, le comité d'entreprise est nécessairement consulté avant la signature et aux termes de l'article D 3323-13 du code du travail, l'employeur lui doit rapport annuellement sur les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation , rapport à l'occasion de l'étude duquel le comité d'entreprise a la possibilité de faire appel à un expert-comptable ; […] — à le soumettre dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel une astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard courra, à la consultation du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article D3323-13 du code du travail ;

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