Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Information des salariés
Article D3323-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.
Commentaires • 4
Décisions • 18
[…] X était parfaitement informé de l'évolution de ses droits puisqu'il effectuait régulièrement des opérations dans le cadre de l'épargne salariale, recevait un relevé annuel de ses opérations et de l'état de ses comptes ; que cette information individuelle a été doublée d'une information dispensée de manière collective par voie d'internet/intranet, conformément aux dispositions de l'article D.3323-12 du code du travail ; qu'en tout état de cause, il a eu accès à l'ensemble des documents lui permettant de connaître ses droits, bien avant la date alléguée du 16 février 2016.
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[…] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçait l'absence d'information suffisamment précise pour avoir valablement déclenché la prescription, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ; […] et par des motifs inopérants tirés de ce que les ayants droit auraient eu connaissance des seules conditions légales de l'épargne salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble les articles L. 1471-1 et D. 3323-12 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, n° 17/04057
[…] Il résulte de l'article D 3323-12 du code du travail que l'employeur doit informer le personnel de l'existence et du contenu de l'accord par tout moyen prévu par cet accord et, à défaut, par voie d'affichage. La société JCDecaux France ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à celle-ci de remettre à M. X l'accord de participation qui lui est applicable. Il convient cependant d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'astreinte et d'ordonner la communication dudit accord sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 e jour suivant la signification du présent arrêt pendant une durée de trois mois.
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