Article R3323-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 août 2014 est l'article : Code du travail - art. R442-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaire1


BOFiP · 4 janvier 2013

Par ailleurs, l'article R.3323-11 du code du travail permet une répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être calculée au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.

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