Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 1 : Régime des accords / Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles
Article R3323-11 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise.
Par ailleurs, l'article R.3323-11 du code du travail permet une répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être calculée au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.
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