Article R3323-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R442-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée peut, aux termes d'un accord de participation, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation.
Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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BOFiP · 4 mai 2016

[…] 10 Le 6° du 1 de l'article 214 du CGI prévoit que la fraction des ristournes qui dépasse 50 % des excédents répartissables est réintégrée aux bénéfices imposables si les sommes en cause sont remises à disposition de la coopérative au cours des deux exercices suivants. […] Par ailleurs, il est prévu par l'article R. 3323-10 du code du travail que les ristournes peuvent être affectées en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dès lors, les ristournes qui sont affectées à la réserve spéciale de participation ne sont pas visées par le dispositif de limitation de la déduction des ristournes. […] 190

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BOFiP · 5 août 2015

Remarque : En application de l'article R. 3323-10 du code du travail, il existe une exception à cette règle pour les sociétés coopératives de production (SCOP) lorsque, dans le cadre d'un accord de participation, elles affectent à la constitution de la réserve spéciale de participation, la part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés (appelée « répartition travail » ou « ristourne ») en application du 3° de l'article L. 3323-2 du code du travail au plus tard le 1er janvier 2013) et que les sommes attribuées à chaque salarié ne sont pas un multiple entier de la valeur des titres. […]

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