Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 1 : Régime des accords / Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles
Article R3323-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
Commentaires • 2
Compte tenu de ces particularités, les articles R.3323-9 à R.3323-11 du code du travail prévoient l'application de la participation des salariés aux coopératives ouvrières de production selon les principes suivants :
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804, Inédit
[…] Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; […] créance de nature commerciale, a violé les articles 35, 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi précitée et concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés, ensemble les articles L.3323-9 et R.3323-9 à R.3323-1 du Code du travail et les articles 4.2 et 4.5 de l'accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise du 4 septembre 2004.
Lire la suite…- Salarié·
- Démission·
- Entreprise·
- Clause de non-concurrence·
- Préavis·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Avenant·
- Participation·
- Concurrence
[…] Les articles R.3323-9 et R.3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail, les conditions de calcul de la participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), suivant que ces dernières souhaitent appliquer l'adaptation du droit commun (R.3323-9 du code du travail) ou affecter à la constitution de la réserve spéciale de participation tout ou partie […]
Lire la suite…