Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 1 : Régime des accords / Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord
Article D3323-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Qu'il ne saurait davantage se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article D.3323-8 du code du travail selon duquel « la dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu » qui ne vise que la dénonciation des accords, opération distincte de la révision ;
Lire la suite…- Accord·
- Avenant·
- Épargne·
- Syndicat·
- International·
- Métallurgie·
- Comités·
- Participation·
- Entreprise·
- Personnel
[…] Enfin, s'agissant de la dénonciation de l'accord de participation, l'article D. 3323-8 du code du travail précise que la partie qui dénonce un tel accord notifie aussitôt cette décision à la DIRECCTE et que la dénonciation d'un accord conclu au sein d'un CE ou CSE doit être constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Lire la suite…- Participation·
- Capital·
- Guide·
- Accord·
- Réserve spéciale·
- Sociétés·
- Calcul·
- Comités·
- Épargne salariale·
- Syndicat
3. Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 13/00101
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2012 (R.G. n°2010/0652) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2013, […] Aux termes de l'article L 3323-4 du code du travail, complétés par les articles D 3323-1à D 3323-7 du même code, les accords de participation doivent être déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où ils sont conclus, ce dépôt conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations prévues aux articles L 3325-1 à L 3325-4 du code du travail, cette même direction devant être informée de la dénonciation des accords s'il y a lieu en application de l'article D 3323-8 du même code.
Lire la suite…- Participation·
- Accord·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Redressement·
- Sociétés·
- Commission·
- Rejet·
- Code du travail