Article D3323-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R442-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3

La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3322-9 ou au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, dépose aussitôt cette décision sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.
La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

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Entrée en vigueur le 29 août 2021
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 mai 2021, n° 19/18783
Confirmation

[…] Qu'il ne saurait davantage se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article D.3323-8 du code du travail selon duquel « la dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu » qui ne vise que la dénonciation des accords, opération distincte de la révision ;

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  • Accord·
  • Avenant·
  • Épargne·
  • Syndicat·
  • International·
  • Métallurgie·
  • Comités·
  • Participation·
  • Entreprise·
  • Personnel

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 janvier 2021, n° 19/08685
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Enfin, s'agissant de la dénonciation de l'accord de participation, l'article D. 3323-8 du code du travail précise que la partie qui dénonce un tel accord notifie aussitôt cette décision à la DIRECCTE et que la dénonciation d'un accord conclu au sein d'un CE ou CSE doit être constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

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  • Participation·
  • Capital·
  • Guide·
  • Accord·
  • Réserve spéciale·
  • Sociétés·
  • Calcul·
  • Comités·
  • Épargne salariale·
  • Syndicat

3Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 13/00101
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2012 (R.G. n°2010/0652) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2013, […] Aux termes de l'article L 3323-4 du code du travail, complétés par les articles D 3323-1à D 3323-7 du même code, les accords de participation doivent être déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où ils sont conclus, ce dépôt conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations prévues aux articles L 3325-1 à L 3325-4 du code du travail, cette même direction devant être informée de la dénonciation des accords s'il y a lieu en application de l'article D 3323-8 du même code.

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  • Participation·
  • Accord·
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  • Redressement·
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  • Commission·
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  • Code du travail
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