Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 1 : Régime des accords / Sous-section 1 : Dépôt
Article D3323-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 13/00101
[…] Aux termes de l'article L 3323-4 du code du travail, complétés par les articles D 3323-1à D 3323-7 du même code, les accords de participation doivent être déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où ils sont conclus, ce dépôt conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations prévues aux articles L 3325-1 à L 3325-4 du code du travail, cette même direction devant être informée de la dénonciation des accords s'il y a lieu en application de l'article D 3323-8 du même code.
Lire la suite…- Participation·
- Accord·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Redressement·
- Sociétés·
- Commission·
- Rejet·
- Code du travail