Article D3323-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R444-1-2 al 10 (Ab), Code du travail - art. R444-1-1 (Ab), Code du travail - art. R444-1-2 (Ab), Code du travail - art. R444-1-1 al 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 13/00101
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3323-4 du code du travail, complétés par les articles D 3323-1à D 3323-7 du même code, les accords de participation doivent être déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où ils sont conclus, ce dépôt conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations prévues aux articles L 3325-1 à L 3325-4 du code du travail, cette même direction devant être informée de la dénonciation des accords s'il y a lieu en application de l'article D 3323-8 du même code.

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