Article D3323-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version01/01/2018
>
Version29/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R444-1-2 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
1° Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés intéressées à signer l'accord de groupe ;
2° Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
4° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de chacune des sociétés intéressées, de la ratification par les deux tiers de ces salariés du projet proposé par le mandataire de ces sociétés :
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés de chacune des sociétés intéressées, des salariés signataires ;
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 décembre 2021, n° 19/11226
Infirmation partielle

[…] L'article L.'3323-4 du code du travail dispose que': […] L'article D.'3345-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que':

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Urssaf·
  • Participation·
  • Dépôt·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Exonérations·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 avril 2023, n° 21/03144
Désistement

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. […] La société Technip France a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond (affaire enregistrée sous le RG n°21/01606), afin de faire constater qu'elle n'avait pas d'obligation légale de prendre en charge cette expertise dans le cadre de l'article D. 3323-4 du code du travail. Elle sollicitait également aux termes de ses dernières écritures, que soit ordonnée la jonction avec l'affaire enregistrée sous le RG n° 21/01569.

 Lire la suite…
  • Autres demandes des représentants du personnel·
  • Désistement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Énergie·
  • Acceptation·
  • Sociétés·
  • Appel·
  • Comités·
  • Expertise·
  • Donner acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).