Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre II : Mise en place de la participation
Article R3322-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] conventionnellement reconnue entre les sociétés MFE, EAB et BTB ELEC par la signature d'un accord d'intéressement conclu le 27 juin 2007 ; qu'en considérant que cet accord ne pouvait valoir reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés au prétexte « que cet accord ne fait référence qu'à la mise en place de l'intéressement au sein des sociétés précitées et que le terme même d'unité économique et sociale n'y est pas mentionné », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2322-4, L. 3322-2, R. 3322-2 et L. 3344-1 du code du travail ;
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[…] Vu les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 13/17270
[…] L'article R 3322-2 du Code du travail précise que « les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises ».
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