Article R3322-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. R442-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2

La condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours des trois derniers exercices, pendant une durée de douze mois au moins, consécutifs ou non.

Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière au cours des trois derniers exercices.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires13


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 juin 2023

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018201730">conformément à l'article L 3324-1 du code du travail selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;

 Lire la suite…

www.exlegeavocats.com · 6 juillet 2017

[…] Après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même Code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 mai 2014, n° 13/00859
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 décembre 2013, Mr X demande au tribunal, au vu des articles L3322-2, L 3325-5, R 3322-1, D 3324-32 et D 3324-35 du code du travail, des articles D 3324-1 et 3324-10 du code du travail, de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2048 et suivants du code civil, de l'article 1 er de l'arrêté du 10 octobre 2001 et du jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2011 devenu définitif, de:

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Participation·
  • International·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Titre·
  • Immobilier·
  • Renonciation·
  • Salaire·
  • Travail

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2016, n° 14/00960
Confirmation

[…] L'article R 442 '1 du code du travail ( devenu R 3322-1 ) précise : « la condition d'emploi habituel mentionné à l'article L 442 '1 est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de 6 mois au moins, consécutifs ou non. »

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Participation·
  • Jeux·
  • Entreprise·
  • Calcul·
  • Résultat·
  • Casino·
  • Procédure civile·
  • Titre·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2016, n° 14/00902
Confirmation

[…] L'article R 442 '1 du code du travail ( devenu R 3322-1 ) précise : « la condition d'emploi habituel mentionné à l'article L 442 '1 est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de 6 mois au moins, consécutifs ou non. »

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Participation·
  • Jeux·
  • Entreprise·
  • Calcul·
  • Résultat·
  • Procédure civile·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).